8. Malgré les articles 2 et 3, tout vaccinateur ou tout professionnel visé à ces articles doit conserver les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 1 jusqu’au 31 décembre 2018. Ces renseignements doivent être conservés par un tel vaccinateur ou un tel professionnel de manière à permettre qu’ils soient communiqués au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination, à sa demande ou à la demande du ministre, pour inscription au registre de vaccination et à permettre qu’ils soient utilisés ou communiqués conformément à ce que prévoit la Loi.
A.M. 2014-005, a. 8; 2016-012A.M. 2016-012, a. 11.